Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
/ / /

TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D’OFFICE.

 

Article 73

Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d’office à l’exception des articles 8, 9, 12 et 15.

 

Article 74

L’enquête publique prévue à l’article 43 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est ouverte par arrêté préfectoral. Cet arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe la date de clôture de l’enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d’enquête et des registres destinés à recevoir les observations ainsi que leurs heures d’ouverture. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l’une des listes d’aptitude prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’environnement.

Les conditions de sa désignation et de son indemnisation sont celles prévues au 1° de l’article 8. L’indemnité est à la charge de l’Etat.

Cet arrêté est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association et publié dans un journal d’annonces légales du département.

Une notification écrite de cet arrêté préfectoral est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’association. A défaut d’information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, déposée en mairie.

 

 

TITRE V : UNION ET FUSION

 

Chapitre Ier : Union

 

Section 1 : Constitution des unions.

 

Article 75

Les statuts de l’union fixent notamment :

1° Son nom ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

5° Ses modalités de fonctionnement ;

6° Ses modalités de financement ;

7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;

8° La composition de l’assemblée des associations de l’union qui doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;

9° La durée des fonctions des délégués à l’assemblée des associations ;

10° La périodicité de la réunion de l’assemblée des associations, qui ne peut être supérieure à deux ans ;

11° Le cas échéant, la durée de l’union.

 

Article 76

L’assemblée mentionnée à l’article 47 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l’ensemble des propriétaires membres de l’association, y compris ceux qui ne siègent pas à l’organe de l’association dénommé “assemblée des propriétaires” par l’article 18 de la même ordonnance.

Une copie du projet de statuts de l’union est déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9. Cette notification leur précise qu’à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la réunion de l’assemblée constitutive ou de l’avoir manifestée par un vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de l’union.

 

Article 77

Lorsque le périmètre de l’union s’étend sur plusieurs départements, la décision d’autorisation de création de l’union est prise par le préfet du département où l’union prévoit d’avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.

 

Article 78

Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l’union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l’union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l’article 16.

 

Article 79

En cas d’annulation de l’arrêté autorisant la création d’une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l’article 16 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l’article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l’indemnité est à la charge de l’Etat.

Le préfet informe les membres de l’union de cette nomination et de l’accréditation de l’intéressé auprès du comptable.

 

 

Section 2 : Organes et fonctionnement.

 

Article 80

Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d’associations syndicales.

 

 

Section 3 : Modification des conditions initiales et dissolution.

 

Article 81

L’accord de l’assemblée des associations de l’union à une modification de son périmètre, au retrait d’une association adhérente ou à la dissolution de l’union est donné lorsque la majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux tiers du périmètre de l’union ou des deux tiers des associations représentant plus de la moitié du périmètre de l’union se sont prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les conditions prévues à l’article 67.

 

 

Chapitre II : Fusion.

 

Article 82

L’assemblée mentionnée à l’article 48 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l’ensemble des propriétaires membres de l’association, y compris ceux qui ne siègent pas à l’organe de l’association dénommé “ assemblée des propriétaires “ par l’article 18 de la même ordonnance.

L’ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l’association syndicale issue de la fusion.

L’association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes.

Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution de personne morale par l’association issue de la fusion.

Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de l’association issue de la fusion.

L’ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de l’association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les mesures de publicité et de notification prévues à l’article 13 s’appliquent à l’arrêté préfectoral autorisant la fusion.

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines.

 

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :

·          Modifie Code de l’urbanisme

 

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales.

 

Article 84

·          Modifie Code rural

 

Article 85

·          Modifie Code forestier

 

 

Chapitre III : Dispositions relatives à l’Association syndicale du canal de Manosque.

 

Article 86

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’Association départementale d’aménagement de l’Isère, du Drac et de la Romanche

 

Section 1 : Dispositions générales.

 

Article 87

La liste des membres de l’Association départementale d’aménagement de l’Isère, du Drac et de la Romanche est dressée par arrêté du préfet de l’Isère d’après les règles fixées à l’article 54 II de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et au vu du périmètre sur lequel l’association exerce ses compétences à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

De nouveaux membres peuvent être admis à adhérer à l’association départementale par arrêté du préfet dans les conditions fixées à l’article 98.

 

Article 88

L’association départementale est compétente, à l’intérieur de son périmètre, pour :

a) Exécuter tous travaux, à l’exclusion de la construction d’ouvrages principaux de protection contre les inondations, et assurer la conservation des ouvrages réalisés à ce titre ;

b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages exécutés dans son périmètre par tout maître d’ouvrage ;

c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant dans sa compétence.

 

Article 89

L’association départementale est soumise aux dispositions des articles 21, 28, 30 à 39, 44, 49, 50, 57 à 66, 70 et 71. Pour le surplus, elle obéit aux règles définies par le présent chapitre.

 

Article 90

Les statuts de l’association départementale fixent les règles d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée générale et du comité de l’association, ainsi que celles relatives au mode d’élection et aux compétences du président et des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à raison de leurs fonctions si lors de leur élection le comité en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.

Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles les membres contribuent aux dépenses et les règles de répartition de ces dépenses entre les membres autres que le département.

L’arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus aux articles 87, 91, 92 et 95 font l’objet des mesures de publicité et de notification prescrites à l’article 13.

 

Article 91

La liste des ouvrages remis en gestion à l’association départementale en application du III de l’article 54 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le préfet sur avis conforme du comité de l’association départementale.

Pour les personnes autres que l’Etat, la remise en gestion des ouvrages à l’association départementale est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la personne intéressée et le président de l’association départementale. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique et l’état des biens.

Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée par l’association départementale.

La remise des biens a lieu à titre gratuit. L’association départementale bénéficiaire de la remise en gestion assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle prend tous les actes de gestion. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

Dans le cadre de ses missions, l’association départementale peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition ou de surélévation des ouvrages propres à assurer le maintien de leur affectation.

L’association départementale est substituée à la personne propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats. L’association départementale constate la substitution et la notifie aux cocontractants.

L’association départementale est également substituée à la personne propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celle-ci, à l’égard des tiers, de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie du bien remis.

 

 

Section 2 : Fonctionnement.

 

Article 92

Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l’article 88 c est arrêté compte tenu d’un plancher fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d’un plafond déterminé par l’assemblée générale.

La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de l’association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.

Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du trésorier-payeur général du département.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d’urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être inscrit d’office au budget par le préfet selon les règles prévues à l’article 61.

 

Article 93

Sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96, les délibérations de l’assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l’association départementale sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage au siège de l’association ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au préfet.

La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception des actes transmis, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Les actes pris au nom de l’association autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage au siège de l’association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.

Le président de l’association départementale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

Les délibérations de l’assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président sont conservés au siège de l’association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne intéressée qui en fait la demande.

 

Article 94

Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l’article 93 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l’association dans les deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.

Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’association départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte en cause.

Sur demande du président de l’association départementale, le préfet l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.

 

Article 95

La délibération de l’assemblée générale ayant trait à un projet de modification des statuts de l’association est transmise au préfet qui dispose de deux mois à compter de sa réception pour l’approuver. L’absence d’approbation dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

 

Article 96

Les délibérations de l’assemblée générale et du comité, ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l’association concernant les travaux visés aux a et b de l’article 88 sont soumis à l’approbation du préfet. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou pour en demander la modification, en motivant cette demande. En cas d’urgence dûment justifiée et sur demande du président de l’association, ce délai peut être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le président.

Dans le cas où il n’est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d’office.

Les délibérations ou actes qui n’ont pas fait l’objet dans le délai d’une demande de modification ou d’une approbation expresse sont rendus exécutoires par le président de l’association départementale.

 

 

Section 3 : Dispositions budgétaires et comptables.

 

Article 97

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l’association est éligible en vertu du V de l’article 56 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

 

 

Section 4 : Modification des conditions initiales.

 

Article 98

L’adhésion de nouvelles communes ou de leurs groupements à l’association départementale est subordonnée à l’adhésion concomitante des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou des unions d’associations syndicales dont l’objet recouvre au moins pour partie les compétences de l’association départementale et dont le périmètre s’étend sur le territoire de ces communes ou groupements.

Le comité se prononce sur l’adhésion de nouveaux membres aux lieu et place de l’assemblée générale, lorsque l’extension envisagée porte sur une surface ne représentant pas plus de 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de l’association départementale.

 

 

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :

 

 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

 

Article 100

Sont abrogés :

a) Le décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales, le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales et le décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d’associations syndicales ;

b) Le décret du 27 septembre 1936 portant règlement d’administration publique pour l’organisation de l’association des intéressés aux travaux de défense et d’assainissement des plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche dans le département de l’Isère ;

c) Le décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l’enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.

 

Article 101

A modifié les dispositions suivantes :

·          Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

 

Article 102

La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d’office et de leurs unions prescrite à l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l’assemblée des propriétaires ou l’assemblée des associations selon l’une des modalités de consultation prévues à l’article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

L’arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l’objet des mesures de publicité et de notification prévues à l’article 13.

Partager cette page
Repost0